29 juillet 2008
La lapidation en Iran et dans l’islam
Classé dans : Religions non-chrétiennes — Vincent Pellegrini @ 16:47 Modifier
La présidence du Conseil de l’Union européenne a exhorté hier l’Iran à empêcher l’exécution par lapidation de huit femmes et d’un homme reconnus coupables d’adultère.
Dans un communiqué, elle demande «vigoureusement» à l’Iran «de suspendre immédiatement ces exécutions et de commuer les condamnations à la peine capitale par lapidation qui viennent d’être prononcées». Des mouvements des droits de l’homme, à Téhéran, ont annoncé dimanche que ces neuf personnes avaient été reconnues coupables dans des affaires distinctes, dans plusieurs villes iraniennes, et qu’elles pouvaient être exécutées à tout moment. En vertu des lois islamiques en vigueur en Iran, les hommes condamnés à la lapidation sont enterrés jusqu’aux hanches et les femmes jusqu’au cou. Ils sont bombardés de pierres jusqu’à la mort. La dernière exécution par lapidation confirmée par le gouvernement remonte à juillet 2007. L’UE souligne que l’Iran s’est engagé «à mettre en œuvre un moratoire sur les lapidations», et qu’il doit «respecter ses engagements ainsi que les normes internationales relatives aux droits de l’homme». «L’Union européenne engage instamment le Gouvernement et le Parlement iraniens à abolir, en droit comme en pratique, le recours aux châtiments cruels et dégradants et notamment le recours à la lapidation comme méthode d’exécution», affirme également l’UE. AP
Commentaire de Vincent Pellegrini: Voici le résultat de quelques recherches sur la lapidation et en particulier dans les études du spécialistes du droit arabo-musulman Sami Aldeeb. On sait qu’il y a, en parallèle au Coran, les hadiths, ces faits et gestes de Mahomet qui sont contenus dans d’innombrables recueils formant la Sunnah, la tradition. Ces hadiths influencent beaucoup la charia ou droit musulman dont ils sont la deuxième source. La lapidation des femmes adultères ou la mise à mort des apostats par exemple se trouvent dans les hadiths et pas dans le Coran. Notons au passage qu’un courant coraniste, rejeté par l’islam officiel mais assez fort dans les milieux musulmans libéraux (qui ne peuvent s’exprimer publiquement dans les pays musulmans), propose d’enlever de la Charia tout ce qui n’est pas dans le Coran. Les ayatollahs iraniens sont restés pour le moins rigides. Dans un sermon du vendredi prononcé à Qom, le prédicateur Ibrahim Amini, ayatollah iranien de renom, a par exemple déclaré: “Le fait que [la lapidation] puisse donner à nos ennemis le sentiment que l´islam est une religion violente n´est pas une raison pour ne pas [appliquer] les châtiments [énoncés] dans la Charia. La lapidation est un châtiment courant en Iran dans les cas d´adultères ou de relations hors mariage.”
On précisera que le Coran ne prévoit pas la lapidation, mais la flagellation. Toutefois Omar, le deuxième calife, a fait admettre par une assemblée, que le Coran comportait un verset prévoyant la lapidation, et que ce verset a été abrogé dans sa lettre, mais maintenu dans son contenu. Ce verset dit: “Si le vieux et la vieille forniquent, lapidez-les à titre de punition de la part de Dieu. Dieu est fier et sage!” La lapidation figure néanmoins dans la Sunnah (tradition); elle fut appliquée par Mahomet dans le cas susmentionné relatif à deux juifs adultères qui lui ont été soumis. On rapporte aussi un récit de Mahomet : “Il n’est permis de répandre le sang d’un musulman que dans trois cas : un adultère muhassan, lequel sera lapidé; un homme qui tue un autre intentionnellement, lequel sera mis à mort; un homme qui quitte l’islam combattant Dieu à lui la gloire et son apôtre, lequel sera tué, crucifié ou exilé”. C’est cette sanction qui est prévue dans les pays qui appliquent l’entier des sanctions islamiques, à l’exception de la Libye. Kadhafi invoque le fait que ce verset n’existe pas dans le Coran, et de ce fait il refuse de l’appliquer.
Le Coran ne définit pas le délit d’adultère. Les juristes musulmans disent que ce délit consiste à introduire le pénis dans le vagin de la femme “comme l’aiguille dans le flacon de collyre et la corde dans le puits”, selon l’expression de Mahomet. Au cas où l’adultère serait prouvé, la peine devient obligatoire. Le juge ne peut commuer cette peine ou la gracier. Les parties ne peuvent s’accorder entre elles. Aucune compensation n’est possible. L’adultère est considéré comme un délit contre la société dans son ensemble et ne concerne pas seulement les coupables ou la victime. En ce qui concerne la peine, les légistes distinguent entre l’adultère commis par une personne muhassan, et par une personne qui n’est pas muhassan. Le terme muhassan indique la personne qui est liée par un mariage valable. Certains estiment que si un musulman épouse une chrétienne, il n’est pas considéré comme muhassan. Une personne mariée qui commet l’adultère est mise à mort par lapidation, celle qui n’est pas mariée, est punie de flagellation. Si un homme non marié commet l’adultère avec une femme mariée, ou vice-versa, la partie mariée sera lapidée, et la non mariée flagellée.
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